Sociétéanonyme à Conseil d’Administration au capital de 168 631 043,50 €. Siège social : 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris. Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement
Actions sur le document Article L233-3 I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Dernière mise à jour 4/02/2012
Corrélativement le projet prévoit de supprimer l’obligation propre aux SAS de nommer un CAC si une telle société contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (au sens de l'article L 233-16, II et III du Code de commerce).

La lettre juridique n°406 du 2 septembre 2010 Sociétés Créer un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Action de concert et autocontrôle la Cour de cassation précise le champ d'application de la notion de concert de l'article L. 233-3, III, du Code de commerce. Lire en ligne Copier par Jean-Baptiste Lenhof, Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne le 07 Octobre 2010 La notion de concert aura rarement suscité autant d'intérêt que dans l'année écoulée qui aura vu la Cour de cassation clarifier, en quelques traits, les contours de ce concept ainsi que son champ d'application. En effet, après trois arrêts importants, rendus le 27 octobre 2009 1, le juge du droit vient de rendre une nouvelle décision à propos d'une opération menée par des concertistes dans l'objectif de faire cesser un autocontrôle au sein d'une société. L'arrêt en date du 20 juin 2010 s'inscrit, ainsi, dans la lignée de la jurisprudence dégagée en 2009 tout en apportant un nouvel éclairage sur la nature des agissements susceptibles d'être qualifiés de concert. L'affaire sera sans doute médiatisée pour des raisons autres que purement juridiques puisqu'elle a pour protagonistes des groupes de médias fort connus, mettant en lumière les rivalités au sein des sociétés du groupe de l'Est républicain, dans lequel d'autres sociétés, faisant partie du groupe Hersant, bénéficiaient d'une minorité de blocage. Cette situation n'existait, toutefois, qu'en raison de l'impossibilité, pour une filiale de la société de l'Est républicain, d'exercer ses droits de vote en raison d'une situation d'autocontrôle. A la suite d'opérations ayant conduit à la dilution des droits de vote que la société de l'Est républicain détenait dans sa filiale, cette dernière, sortant du périmètre du contrôle tel que défini à l'article L. 233-3, I et II, du Code de commerce N° Lexbase L4050HBM, exerçait à nouveau ses droits de vote en assemblée. La participation aux délibérations lui permettait, in fine, après avoir souscrit à une augmentation de capital, de se voir attribuer la majorité des droits de vote dans son ex-mère. Les actionnaires minoritaires, toutefois, contestant la validité du vote, au motif que les actions détenues par la filiale dans son ex-mère étaient toujours des actions d'autocontrôle, demandaient au juge le prononcé de la nullité des délibérations litigieuses. La cour d'appel de Nancy ayant fait droit à leur demande, les majoritaires ont formé un pourvoi en cassation, prétendant, notamment, au rejet de la notion de concert, fondement de la solution ayant permis au juge de conclure que la société de l'Est républicain avait gardé le contrôle sur sa filiale. La question posée au juge du droit était, ainsi, particulièrement originale dans le sens où il s'agissait de savoir, en pratique, si la notion de concert pouvait être appliquée, comme en l'espèce, pour une opération visant à perdre le contrôle d'une société, et non pas, comme dans les concerts classiques, à se saisir dudit contrôle. L'objectif des concertistes, en effet, était d'opérer une partition I, la filiale devant se détacher du groupe tout en restant sous son emprise financière en dépit d'une perte de contrôle juridique. Le juge du droit, toutefois, en confirmant la qualification de concert pour l'ensemble des opérations, joue aux concertistes une autre musique que celle qu'ils avaient imaginée II approuvant l'arrêt d'appel qui avait décidé de l'annulation des décisions prises en assemblée par la filiale, réputée être demeurée sous contrôle. I - Où les concertistes préparent une étrange partition L'affaire, dont on peut augurer qu'elle demeurera célèbre, par le caractère remarquable des opérations imaginées par les concertistes, se déroule comme une valse à quatre temps A, à l'issue de laquelle les concertistes, particulièrement virtuoses B, parviennent à diluer le pouvoir politique des minoritaires en procédant par augmentation de capital successives. A - Une valse à quatre temps La société du journal de l'Est républicain l'Est républicain exerce un contrôle de droit sur l'une de ses sous-filiales, la SAS France Est la SAS, cette dernière détenant un autocontrôle sur l'Est républicain. Les droits de vote concernant l'autocontrôle se trouvant suspendus en vertu des dispositions de l'article L. 233-31 du Code de commerce N° Lexbase L6334AIG, un actionnaire minoritaire de l'Est républicain, la société Groupe Hersant Média, présent dans le capital par l'intermédiaire de ses filiales et sous-filiales les sociétés Multimédia futur et Grande chaudronnerie lorraine, les sociétés du groupe Hersant dispose d'une minorité de blocage au sein de la société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la SAS, le 29 mai 2008, la société Banque fédérative du crédit mutuel la banque souscrit à une augmentation de capital par apport de créance, cet apport lui permettant de détenir, à la suite de cette opération, 80 % des droits de vote, les 20 % restant étant détenus indirectement par l'Est républicain, moins une voix, détenue par M. L.. La conséquence immédiate -implicite dans l'arrêt de la Cour de cassation, mais évident au regard du droit des sociétés- est, ainsi, de faire perdre le contrôle de droit de l'Est républicain sur la SAS, la perte de ce contrôle ayant pour effet de faire disparaître la situation d'autocontrôle et de permettre à la SAS de pouvoir exercer, à nouveau, ses droits de vote aux assemblées de l'Est républicain. On doit supposer, car l'arrêt ne le précise pas, mais la solution est également d'évidence, que les sociétés du groupe Hersant perdent à cette occasion leur minorité de blocage. La SAS filiale, ayant retrouvé l'exercice de ses droits de vote, adopte une décision au cours d'une assemblée générale extraordinaire de l'Est Républicain en date du 27 juin 2008 visant à augmenter le capital de ladite société. Elle souscrit, alors, à cette augmentation, les droits de vote qui lui sont attribué, à cette occasion, lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote dans son ancienne mère. Les sociétés du groupe Hersant, soutenant que les opérations d'apport et d'augmentation du capital décidées lors des assemblées générales extraordinaires de la SAS du 29 mai 2008 et de l'Est républicain du 27 juin 2008 avaient été réalisées en fraude de leurs droits, et que les résolutions proposées lors de cette dernière assemblée avaient été adoptées grâce au vote de la société France Est en violation des règles relatives à l'autocontrôle, demandent alors l'annulation de ces décisions. La cour d'appel de Nancy fait partiellement droit à leurs demandes. Dans un arrêt rendu le 17 juin 2009, elle annule les délibérations prises lors de l'assemblée générale de l'Est républicain le 27 juin 2008. Le juge du fait décide, en effet, que les actions de l'Est républicain détenues par la SAS étaient demeurées des actions d'autocontrôle faisant l'objet d'un contrôle conjoint, au titre d'une action de concert entre la SAS, la banque et M. L.. B - Des concertistes virtuoses L'habileté de l'opération ainsi imaginée, dont le levier a été l'augmentation de capital de la SAS, mérite d'être soulignée, l'arrêt l'ayant relaté de façon fort laconique, nous privant, en quelque sorte, de tout le sel du montage conduit avec dextérité par le chef d'orchestre et ses concertistes. En effet, la perte de contrôle de droit de la mère sur la filiale résultant de l'augmentation de capital aurait pu aboutir à ce résultat inouï que, si les plans de ces derniers n'avaient pas été déjoués, l'ex-filiale aurait pu prendre le contrôle de son ancienne mère. Au demeurant, le juge du droit n'a pas été moins virtuose dans son raisonnement en matière de droit des sociétés s'appuyant sur une logique autrement plus solide que celle des auteurs du pourvoi. Après tout, il fallait bien que la Cour de cassation rappelle qu'en droit, comme en harmonie, si certains prennent des libertés dans leur interprétation, un seul a le mérite d'écrire la musique. Il demeure que pour pouvoir apprécier l'ordre de bataille agencé par les concertistes, il convient de revenir sur la notion de contrôle au sein des groupes de sociétés. En effet, l'article L. 233-3, I, dispose, en substance, qu'une société en contrôle une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou qu'elle dispose de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord, ou que ses droits de vote lui permettent de déterminer -en fait- les décisions dans les assemblées générales de la société, ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de cette société. En l'espèce, tout l'artifice de l'opération consistait à utiliser le principe sous-jacent du contrôle de droit, tel qu'établi par l'article L. 233-3, I, du Code de commerce, qui ne considère que l'exercice du pouvoir politique, s'exprimant par le vote en assemblée, pour déterminer l'existence ou non d'un contrôle. Ainsi, la mère, ne détenant plus indirectement que 20 % des droits de vote -moins la voix de M. à l'issue de l'augmentation de capital, la banque s'en étant vu attribuer 80 %, voit s'échapper le contrôle de sa sous-filiale, et, ce indépendamment du pourcentage d'actions détenu. On supposera que les concertistes avaient fait en sorte que l'ancienne mère ne puisse invoquer la possibilité de déterminer en fait les décisions dans les assemblées générales ou de nommer, comme révoquer, la majorité des membres des organes dirigeants de la société. L'utilisation de ce mécanisme avait ainsi pour objectif de ne plus permettre aux sociétés du groupe Hersant de disposer d'une minorité de blocage. Ces sociétés, en effet, bénéficiaient, jusqu'à l'augmentation de capital de la SAS, des effets des dispositions de l'article L. 233-31 du Code de commerce qui établit que "lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés". L'Est républicain ayant "perdu le contrôle", les droits de vote pouvaient être de nouveau exercés par la SAS, ce qui lui permettait de décider, en assemblée générale de son ex-contrôlante, une augmentation de capital lui permettant d'obtenir plus de 50 % des voix. Il s'agissait donc, in fine, après avoir privé les sociétés du groupe Hersant de leur minorité de blocage, d'imposer la loi de la majorité, la question se posant de savoir qui devait, à terme, profiter de cette opération. A ce titre, les juges du fond en faisant droit à la demande des sociétés du groupe Hersant établissent que la perte de contrôle de la SAS par l'Est républicain traduit l'intention de l'ex-contrôlante, d'une part, de faire disparaître la minorité de blocage du groupe Hersant et, d'autre part, de diluer les droits de vote de ces minoritaires dans le capital de l'Est républicain. II - Où le juge du droit joue bien mieux la musique La complexité de la pièce jouée met ici en lumière l'efficacité de la sanction du concert A dont le juge du droit tire fort habilement parti dans son interprétation B. Le nouveau champ d'application du concept semble en effet ouvrir, depuis 2009, de nouvelles potentialités pour juguler des comportements visant à réagencer le pouvoir au sein de groupes de sociétés en contournant les règles protectrices des associés. A - La sanction du concert C'est précisément au type d'opération conduite par les concertistes que s'adresse la sanction de l'article L. 233-31 du Code de commerce. En effet, si ce dernier interdit l'exercice des droits de vote détenus par autocontrôle, c'est afin de garantir l'équilibre du pouvoir politique des actionnaires. Le vote des actions d'autocontrôle permettrait, en effet, à travers l'emprise de la mère et de ses dirigeants sur les filiales, de faciliter l'adoption de décisions auxquelles ne pourraient, éventuellement, s'opposer des minoritaires. Il permettrait également à des actionnaires de référence qui dirigeraient le groupe au plan opérationnel, sous couvert d'une position minoritaire apparente, d'obtenir un vote des filiales qui, en pratique, leur donnerait la majorité dans les assemblées générales. On comprend donc que le législateur ait sanctionné l'autocontrôle par l'interdiction d'exercer les droits de vote afin de maintenir l'équilibre du pouvoir politique au sein des sociétés. Il demeure que ces déséquilibres ne peuvent être jugulés que lorsque la mère contrôle la filiale au sens de l'article L. 233-3, I, du Code de commerce. En effet, en principe, lorsque les conditions de ce textes ne sont pas remplies, l'application de L. 233-31 du Code de commerce, qui interdit l'exercice des droits de vote, devient impossible de jure, pour qu'il y ait autocontrôle il faut d'abord qu'il y ait contrôle. C'est précisément à partir de ce cheminement logique que les concertistes demandaient au juge du droit de censurer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Ainsi, dans les premières et deuxième branche du moyen principal, prétendaient-ils au refus d'application par le juge du fond des dispositions des articles L. 233-3, I et II, et L. 233-31 du Code de commerce. Ils soutenaient que la notion d'autocontrôle et sa sanction corollaire, l'interdiction d'exercer les droits de vote dans la contrôlante, n'étaient susceptibles d'être invoqués que lorsque la mère exerçait un contrôle juridique sur sa filiale. La Cour de cassation répondra, sur ce point, que "deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale". La notion de contrôle conjoint par des concertistes qui est à distinguer de la notion de contrôle conjoint de l'article L. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase L6319AIU, qui est un critère d'application de la consolidation comptable permet, donc, de considérer que le concert donne lieu à la mise en oeuvre des mécanismes applicables au contrôle juridique et, donc, à la sanction relative à l'autocontrôle. Encore fallait-il, ce point étant établi, que les conditions légales du concert soient caractérisées, ce que contestaient, également, les auteurs du pourvoi. Ces derniers soutenaient, en effet, une argumentation assez subtile. Ils faisaient valoir, d'abord, dans la troisième branche, que "l'article L. 233-31 du Code de commerce ne vise pas l'hypothèse d'un contrôle concerté de la société détentrice" et, ensuite, dans la quatrième branche, que "la disposition de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales est exclusif d'un contrôle conjoint pour la prise de décisions en assemblée". Autrement dit selon eux - le contrôle conjoint de concert n'est applicable qu'à des personnes extérieures à une société-cible et non à la société "détentrice" c'est-à-dire une société dominante qui n'a pas le contrôle de droit sur la société détenue ; - et il ne saurait y avoir contrôle "conjoint", en l'espèce, puisque une seule personne disposait de la majorité des votes dans la SAS, à savoir la banque. Ce raisonnement renvoyait ainsi à une certaine forme d'interprétation, qui n'aurait pu s'appuyer que sur une lecture extrêmement restrictive des textes précités. La Chambre commerciale consacrera un attendu à la réponse à ces arguments. Elle établira, à ce titre, que le fait que l'un des concertistes détienne la majorité des voix aux assemblées de la société n'exclut pas le concert, et que la cour d'appel avait pu à bon droit décider que le fait que la banque détienne 80 % des voix dans la SAS et l'Est républicain 20 % moins une voix n'excluait pas que cette dernière société contrôle la SAS. Les autres branches du moyen, sans grand intérêt, contestant le constat matériel du concert par la cour d'appel, seront, enfin, examinés par la Chambre commerciale qui confirmera la validité de la qualification retenue par les juges de Nancy. Elle rejettera, donc, le pourvoi, confirmant le concert, le maintien du contrôle de droit en résultant et, enfin, l'annulation des décisions prises en méconnaissance de la situation d'autocontrôle de l'Est républicain sur la SAS. B - Où l'on apprécie l'interprétation C'est ainsi que la Cour de cassation tire argument, pour la première fois, à notre connaissance, de la mise en oeuvre de la notion de concert dans un cadre aussi complexe, aux fins de confirmer l'existence d'un contrôle conjoint des concertistes sur une filiale. La solution est exemplaire en tous points et ne saurait qu'être vigoureusement approuvée, tant la stratégie juridique adoptée par les concertistes visait, manifestement, à contourner les règles relatives à l'autocontrôle. La décision, toutefois, autant par sa nouveauté que par les lumières qu'elle nous offre sur l'interprétation à donner à la notion de concert, mérite qu'on s'attarde sur les conséquences de la position de la Chambre commerciale. On remarquera, d'abord, qu'en rejetant implicitement l'argument des auteurs du pourvoi qui invoquaient le fait que la notion de concert ne visait qu'à protéger les sociétés contre les menées de tiers et non les stratégies de groupe, le juge du droit se donne la possibilité d'étendre ad libitum la notion de concert à toutes les personnes qui, en fait, ont une emprise sur une société même si elles n'exercent pas, sur elle, un contrôle de droit. La notion de société "détentrice" mise en avant par les auteurs du pourvoi est, à ce titre, particulièrement intéressante à analyser elle vise, en l'espèce, à décrire la situation d'une société qui est dominante -voire majoritaire- dans le capital d'une autre mais qui n'exerce pas sur cette dernière de contrôle juridique au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, faute de disposer de droits de vote ou d'un pouvoir politique suffisant. En d'autres termes, si le contrôle, tel qu'il est entendu dans son sens comptable C. com., art. L. 233-16, s'appuie, essentiellement, sur le principe de la remontée des flux, liés à la vocation financière des titres de capital, le contrôle, entendu dans son sens juridique, s'apprécie en fonction de la vocation politique de ces mêmes titres. C'est ainsi que le périmètre comptable du groupe et son périmètre juridique peuvent ne pas coïncider, situation que les concertistes avaient mis à profit pour faire disparaître les limitation liées à l'autocontrôle. L'Est républicain était, en effet, de son propre aveu, toujours détentrice de la SAS, mais avait tout mis en oeuvre pour en perdre le contrôle au sens de l'article L. 233-3 précité. C'est là le point où l'arrêt nous apporte un éclairage significatif quant à la souplesse et au vaste champ d'application de la notion de concert. Dans un premier sens, étroit, celui qui ressort explicitement des textes C. com., art. L. 233-10, I N° Lexbase L6588HWW, celle-ci doit permettre d'encadrer la situation dans laquelle des personnes "ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique [commune]". En tant que concertistes elles doivent être considérées comme étant une seule et même personne, tant pour l'application des règles du droit des sociétés que de celles du droit des marchés financiers. En toute hypothèse, cependant, ce texte visait à permettre d'empêcher que des personnes physiques ou morales, ne prennent le contrôle d'une société. Il faudra considérer, désormais, dans un second sens, que le concert doit être interprété beaucoup plus largement et qu'il permet de sanctionner des agissements visant à contourner les mécanismes juridiques de protection des sociétés dans les cas ou les concertistes ont pour politique de perdre le contrôle d'une société. Ainsi, en l'espèce, la notion de concert permet de rétablir la réalité du contrôle du groupe pour les situations dans lesquelles la notion de contrôle juridique est insuffisamment efficace. La notion de concert, dans ce cas, s'applique aussi bien à la société détentrice qu'à un tiers. On notera, toutefois, le paradoxe des effets de cette interprétation, qui a pu, dans l'espèce commentée, empêcher la réalisation des objectifs que l'Est républicain s'était assigné quant au réaménagement de son propre capital. On rapprochera, enfin cette affaire, dans laquelle le concert a été établi en raison d'une partition de la société contrôlée, des importants arrêts rendus par la Chambre commerciale le 27 octobre 2009. Il s'agissait, en l'espèce, d'apprécier la qualification de concert reconnue par la cour d'appel de Paris 2, pour un accord dit "de séparation" en vertu duquel les actionnaires d'une société cessaient d'être associés, la société leur rachetant ses propres actions en échange de l'attribution des actions d'une de ses filiales. La cour d'appel ayant qualifié cet accord de concert, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé l'analyse des juges du fond. A ce titre, elle avait retenu une conception large de l'action de concert qui voit dans la politique commune, "celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non celle qu'ils se proposent de mener au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale". L'arrêt ici commenté semble, ainsi, s'inscrire dans la lignée de cette jurisprudence qui permet, désormais, de qualifier de concert, des agissements non seulement positifs, mais également, négatifs, de la part d'associés du groupe, lorsque ces agissements consistent à réaliser des opérations visant à contourner les dispositions du droit des sociétés. 1 Cass. com., 27 octobre 2009, 3 arrêts, n° M. Bautista Soler Crespo, FS-P+B+I+R N° Lexbase A5572EMC, n° Société Gecina, FS-D N° Lexbase A6096EMQ et n° M. Joaquim Rivero Valcarce, FS-D N° Lexbase A6085EMC, sur lesquels lire, not., F. Leplat, Accord de séparation et définition jurisprudentielle de l'action de concert, JCP éd. E, 2010, n° 11, p. 17 ; F. Martin-Laprade, Affaire Gecina et si la Cour de cassation s'était trompée de contentieux, Revue des sociétés, 2010, n° 2, p. 112-120 ; R. Mortier, Droit des sociétés, 2010, n° 3 , p. 29-32 ; H. Le Nabasque, Affaire Gecina, suite et fin ? Bull. Joly Sociétés, février 2010, p. 158-166 ; N. Rontchevsky, Affaire Gecina la Cour de cassation précise les contours de l'action de concert, Revue Lamy Droit des affaires, février 2010, n° 45 , p. 10-13. 2 CA Paris, 1ère ch., sect. H, 24 juin 2008, n° 2007/21048, Société GECINA, SA N° Lexbase A3050D9T. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid396997

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I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Article133 I - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont sup-primés. II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code telles qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après pu-
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Nanterre le 3 juillet 2020 Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital (Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers) _____ Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : A Code ISIN : FR0000121147 Code LEI : 969500F0VMZLK2IULV85 Date Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à a Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;b Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;c Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;d Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;2° A des mutations technologiques ;3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;4° A la cessation d'activité de l' matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l' difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Lasociété à responsabilité limitée (SARL) est la forme de société la plus utilisée en France et est régie par les articles L 223-1 à L 223-43 du
Code de commerce article L233-30 Article L. 233-30 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote. Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote. Article précédent - Article suivant - Liste des articles Vule code de commerce, notamment le titre V du livre Ier et ses articles L. 233-3 et L. 233-4 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 321-1 et R. 321-12 ; Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-9, L. 222-2-1, L. 222-9 et R. 221-31 ; Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la All Categories recette beignet banane sans œuf poignée de meuble haut de gamme musée fabre exposition 2021 volet aluminium prix près de londres gaine thermorétractable carrelage 120x60 salle de bain nouveautés ikea printemps 2021 omelette pomme de terre tomate fenêtre aluminium gris anthracite film documentaire sur la forêt auchan la brède recrutement vide grenier nantes septembre 2021 upjv inscription administrative démonter volet roulant manuel insa génie civil et urbanisme plinthe acoustique castorama cornière alu 20x20 castorama ikea stuva armoire 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Login Now Member Search Search Meetups Meetups Map Search Locations Locations Map Create Meetup v. entre autres les articles L. 225-100 et L. 225-100-1, ou L. 225-102-1 du code de commerce). 3 Cela pourrait toutefois être l’occasion de reprendre certaines dispositions qui comportent des contradictions internes ou des dispositions transitoires qui n’ont plus lieu d’être : L. 225-100-1 (effets de seuils combinés) ; L. 225-18-1 (prochaine AG, dispositions transitoires) ; L. 225-67 Question d’où vient le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle visé notamment aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ? Réponse il a pour origine le seuil de minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes. On peut à la fois s’interroger sur le choix pertinent de cette minorité et sur son adéquation, aujourd’hui, aux sociétés par actions simplifiées. Ce critère ou du moins le seuil de 40 % devrait, à notre sens, être tout simplement supprimé. Explications la présomption de contrôle visée à l’article L. 233-3 du code de commerce a été pour la première fois introduite en droit français par l’article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l’article 357-1 notion de contrôle pour la consolidation des comptes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-16 du code de commerce. L’article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l’article 355-1 définition de contrôle dans la la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-3 du code de commerce. La notion de contrôle “de fait” est issue de l’article premier de la septième directive européenne du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés qui prévoyait notamment le contrôle de fait dès lors que l’entreprise mère est “actionnaire ou associé d’une entreprise et aa que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise entreprise filiale, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote”. La directive précisait également concernant ce cas spécifique que les Etats membres pouvaient “subordonner l'application du point aa au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés” sorte de quorum pour éviter les votes acquis par une très faible fraction des droits de vote. A noter cette notion de contrôle des organes de direction vient également des normes comptables internationales norme IAS 3 de l’IASC qui visait en 1984 “le pouvoir de contrôler légalement ou contractuellement la gestion et la politique financière” § 6-b cité in rapport du 5 décembre 1984 fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 7C’est le Sénat qui définira en premier le contrôle de fait comme résultant “de la désignation de la majorité des dirigeants et de la détention de plus d’un tiers des droits de vote, dés lors qu’aucune entreprise ne dispose du contrôle légal” voir rapport, p. 25. Cela permettait d’éviter des “conflits de contrôle” c’est-à-dire à la fois un contrôle de droit par détention de plus de 50 % des droits de vote et donc nécessairement du pouvoir de désigner la majorité des organes de direction et un contrôle de fait par désignation de la majorité des organes de noter on comprend la référence au tiers des droits de vote car il s’agissait à l’époque et cela va avoir son importance ensuite, avec les majorités prévues pour les SARL, de la majorité la plus basse de blocage des décisions aux assemblées dans les sociétés commerciales en droit français. Le texte sera modifié à l’issue des débats parlementaires au Sénat comme suit “soit de la désignation ou de la révocation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise contrôlée et de la disposition directe ou indirecte d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ou associé de l’entreprise contrôlée ne détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote” voir texte issu des débats. L’Assemblée nationale modifiera le texte comme suit “soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieur à la sienne” voir texte issu des débats. A noter alors que le Sénat en faisait une condition, le seuil de détention est transformé par les députés en présomption. C’est enfin le Sénat, qui en deuxième lecture, modifiera le seuil du tiers des droits de vote en quarante pour cent “Pourquoi le portons-nous aujourd’hui à 40 p. 100 par la voie de l’amendement proposé ? Pour une raison très simple nous souhaitons, après réflexion, éviter qu’une confusion puisse s’instaurer dans le droit des sociétés. Nous craignons, par la formulation d’une présomption au seuil de la minorité de blocage qu’on soit, à partir de la minorité de blocage, présumé détenir la majorité, c’est-à-dire 50 p. 100. Pour éviter toute équivoque, toute espèce de confusion entre une règle de preuve et une règle de fond, nous avons considéré qu’il était possible de porter le seuil à 40 p. 100. Pourquoi possible ? Parce que […] dans tous les cas, je suis convaincu que l’on examinera très complètement la situation dés l’instant où l’on se trouve en présence d’une participation qui dépasserait une minorité de blocage et qui ne rencontrerait pas une majorité active supérieure à cette participation” Sénat, débats, séance du 12 décembre 1984, p. 4464. Ce seuil sera repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire les 17 et 19 décembre 1984 et enfin promulgué par la loi précitée du 3 janvier 1985 puis repris par la loi précitée du 12 juillet 1985 . On peut s’interroger sur le choix de ce seuil. En effet, bloquer ce n’est pas décider. Si une minorité de blocage permet de s’opposer à une décision, elle ne permet pas d’entraîner l’approbation de cette décision. Aucun actionnaire n’a jamais pu désigner des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance en utilisant sa minorité de blocage sauf à menacer de bloquer les décisions, institutonnalisant alors l’abus de minorité. En réalité, il faut plutôt comprendre que si un actionnaire détient une fraction supérieure à la minorité de blocage cela signifie que personne ne pourrait s’opposer à son vote. Et c’est en cela qu’il serait présumé détenir le contrôle de la société. Mais là encore, c’est méconnaitre les mécanismes du droit des sociétés. La minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires voir L. 225-96 du code de commerce. Or, la désignation des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ressort de la compétence des assemblées générales ordinaires L. 225-18, L. 225-75 du code de commerce qui ne dispose pas de minorité de blocage puisque les décisions sont prises à la majorité des voix L. 225-98 du code de commerce. La condition du tiers des droits de vote qui deviendra 40 % ne s’explique donc pas. A noter déjà le garde des sceaux s’interrogeait à cette époque sur cette minorité de blocage “Vous prévoyez le tiers parce que c’est chez nous la minorité de blocage. Est-ce une raison suffisante ? Interrogeons-nous. Ce que nous voulons. au fond, c’est que le compte consolidé ait un champ d’application large […]. A-t-on intérêt, alors, à fixer un seuil à 34 plutôt qu’a 20 ou même à ne pas fixer de seuil du tout, puisque c’est une disposition facultative ? C’est une interrogation ; elle me paraît importante”, Sénat, débats, 30 octobre 1984, p. 2899. Le choix de cette minorité de blocage s’explique d’autant moins aujourd’hui que ce seuil n’est plus du tout adapté aux sociétés par actions simplifiées dont on sait que les règles de majorité et donc les seuils de minorité de blocage sont librement déterminées par les statuts. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris DlFrps.
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