Modèlesde lettres pour « restitution un objet »: 3 résultats. Formulaire de restitution d'objet placé sous main de justice. Demande de formulaire de restitution d'objet placé sous main de justice. [+] Résumé. Tarif 1 € + d'infos Commander. Demande de remboursement à l'architecte (refus de prêts bancaires) Vous aviez signé un contrat avec un architecte en vue d'une
Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Articles 25 à 61Chapitre Ier Dispositions générales. abrogé Article 1 abrogé Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII ci-après, elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations à caractère saisonnier. Article 2 abrogé Les locations de locaux vacants, neufs ou anciens, sont régies par les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre. Article 3 abrogé Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser - sa date de prise d'effet et sa durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins deux jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. Article 4 abrogé Est réputée non écrite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle. Article 5 abrogé La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 1er est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Article 6 abrogé Le bailleur est obligé a De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 25 ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Article 7 abrogé Le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité les dispositions du présent paragraphe. Article 8 abrogé Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de II De la durée du contrat de location. abrogé Article 9 abrogé Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans. En cas de proposition de renouvellement présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 et acceptée trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans. A défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de renouvellement vaut congé. A défaut de congé ou de proposition de renouvellement du contrat de location donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée de trois ans. Article 10 abrogé Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 14, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 15. Article 11 abrogé Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14. Article 12 abrogé Les dispositions de l'article 10 peuvent être invoquées a lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 13 abrogé En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui à la date de l'abandon du domicile ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré Sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; Aux descendants qui vivaient avec lui à la date du décès ; Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14 abrogé Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Ces dispositions s'appliquent à la proposition de renouvellement mentionnée à l'article III Du loyer et des charges. abrogé Article 15 abrogé Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixé entre les parties. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Article 16 abrogé Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui en fait la demande une quittance gratuitement. Dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Article 17 abrogé Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Article 18 abrogé Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées soit par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, soit par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Article 19 abrogé Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge, statuant en la forme des référés, saisi par le locataire à peine de forclusion avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1244 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit à peine de nullité les dispositions des alinéas IV Dispositions transitoires. abrogé Article 20 abrogé Jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 à 23 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont régis par les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Article 21 abrogé Pour les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables. La notification correspondante doit être effectuée a Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ; b Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme. Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelé pour une période inférieure à six ans, le bailleur, à l'issue de ce contrat, peut faire application du présent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce même contrat. Ces dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance, ou arrivés à échéance et non encore renouvelés, après publication du présent article. Le Gouvernement déposera, dès février 1989, sur le bureau des Assemblées un rapport d'information sur l'évolution des loyers eu égard à l'application du présent article. La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie. Article 22 abrogé Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat sous réserve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Ce congé doit être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. En cas de congé pour vendre, le droit de préemption du locataire prévu à l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée reste applicable. Pour l'exercice du droit de substitution mentionné au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, le locataire communique au bailleur l'adresse à laquelle la notification du contrat de vente doit être effectuée. A défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution. Article 23 abrogé Dans les communes dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants, les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 décembre 1995. Dans les autres communes, elles s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 décembre 1991. Article 24 abrogé Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. Un décret fixe la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement de la commission départementale de conciliation. Les formations de conciliation des commissions départementales des rapports locatifs existant à la date de publication de la présente loi exercent les attributions des commissions départementales de conciliation jusqu'à leur mise en place par le représentant de l' V Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Articles 25 à 37Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil. Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire. A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV. Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués en application du présent article. Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret. Le seuil est calculé en fonction de la localisation géographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent. Toutefois, si, à l'expiration du contrat prévu à l'article 30 ci-dessous, le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé visé au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, il bénéficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son loyer est fixé par référence aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables. La différence entre le loyer du contrat de location établi en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnité d'occupation antérieur s'applique par huitième au cours des huit années de ce contrat. La révision éventuelle résultant du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s'applique à chaque valeur ainsi définie. Le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33. Le bailleur notifie, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29. Dans le même délai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prévaloir des conditions de l'article 29 fait connaître au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas échéant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32. Les notifications prévues aux trois premiers alinéas du présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors réputé être conclu avec les clauses et conditions fixées judiciairement. La décision est exécutoire par provision. Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus régis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Lorsqu'il est fait application de l'article 28, le coût des travaux ayant amélioré substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursé par le propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalités de leur évaluation. Le montant en est fixé et le remboursement effectué lors de la conclusion du contrat de location prévu à l'article 28. Si le bailleur le demande, le règlement intervient par compensation sur la fraction du nouveau loyer qui excède le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas éteinte à l'expiration du bail mentionné à l'article 28, le bailleur en règle alors le solde. A l'expiration du contrat conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions des chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les locaux à usage exclusivement professionnel aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil. A l'expiration des contrats de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, en cours au moment de la publication de la présente loi, et portant sur des locaux à usage d'habitation ou mixte, il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats conclus après la publication de la présente loi en application des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les contrats de location des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres Ier à III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18 à 20. A l'expiration des contrats conclus en application des mêmes articles et portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions de l'article 57 A et des dispositions du code civil. Les normes prévues à l'article 25 de la présente loi sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée en cours à la date de la publication de la présente loi. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces contrats qui, à la date de publication de la présente loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les VI Dispositions relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux. Articles 38 à 40 Jusqu'au 1er janvier 1987, les loyers, autres que ceux mentionnés à l'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation, pratiqués par les organismes d'habitations à loyer modéré restent régis par les dispositions prises en application de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée. A compter de cette date et pour une période transitoire de six mois, ces loyers peuvent évoluer dans la limite de la dernière variation annuelle de l'indice du coût de la construction connue le 30 novembre 1986. Toutefois, lorsque des travaux d'amélioration tels que définis par l'accord collectif de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le décret n° 84-364 du 11 mai 1984 ont été entrepris avant le 1er janvier 1987, une majoration supplémentaire de loyer peut être appliquée à compter du premier jour du mois qui suit l'achèvement de ces travaux, si cette date est antérieure au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux plafonné à 9 000 F par logement, augmenté de 2 000 F par pièce principale. L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est VII Des procédures de concertation. Articles 41 à 44 quater Une commission nationale de concertation est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il est créé, au sein du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spécialisée des rapports locatifs composée notamment de représentants des organisations représentatives au plan départemental de bailleurs, de locataires et de accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces secteurs locatifs sont les suivants -logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;-logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernés. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus - soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord. Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur. En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur. Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué. Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision. Pour l'application de l'article 41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants a Montant global des cotisations ; b Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; c En outre - pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents ; - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble. Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de à l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres dernières phrases du deuxième alinéa, telles qu'elles résultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés. Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile. Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent VIII Dispositions diverses. Articles 45 à 61 A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la présente loi, les loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique sont révisés, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat. Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Article 47 abrogé Les dispositions des articles 3, 8 à 15, du premier alinéa de l'article 17, des cinq premiers alinéas de l'article 18 et des articles 19 à 23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Article 48 abrogé Les dispositions des articles 8 à 11, 14, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 13 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements. Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 18 ainsi que celles des articles 20 à 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. Article 49 abrogé Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique. Article 50 abrogé Les dispositions des articles 9 et 20 à 23 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas à ceux de ces contrats dont le renouvellement est contesté devant les tribunaux. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date d'effet de leur dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Les contrats d'amélioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donné lieu ou peuvent donner lieu. Les loyers fixés en application des articles 15 et 21 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée est abrogée, à l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 décembre 1958 relative à la levée des scellés apposés lors du décès de l'occupant d'un local est abrogée. Article 57 abrogé Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 16, les dispositions pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 57 B dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. Titre II De la cession pour l'accession à la propriété de certains logements sociaux. Articles 62 à 64 Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacées par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure pour toutes les décisions d'aliénation ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, de l'offre de vente prise au vu de la décision d'aliéner prévue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L'article 26 du décret-loi du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est III Mesures destinées à favoriser le développement de l'offre foncière. Articles 65 à 80 Si une décision n'a pas été prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la limite légale de densité et les valeurs de cette limite résultant de la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antérieurement à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets. Le délai est porté à six mois pour les communautés urbaines, pour les groupements de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille. La suppression expresse ou tacite du plafond légal de densité est sans effet sur le régime des zones d'aménagement concerté dont le bilan a été approuvé antérieurement à la délibération ou à l'expiration des délais prévus et II. - paragraphes modificateurs.III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l' premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la le Président de la République FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA. Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE. Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON. Travaux préparatoires loi n° 86-1290. Assemblée nationale Projet de loi n° 215 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission de la production n° 258 ; Discussion les 17, 18, 21, 22 et 23 juillet 1986 ; Adoption, après déclaration d'urgence, le 23 juillet 1986. Sénat Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence n° 476, 1985-1986 ; Rapport de MM. Dejoie et Arzel, au nom de la commission des lois n° 26, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 27, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 28, 1986-1987 ; Discussion les 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1986 ; Adoption le 6 novembre 1986. Assemblée nationale Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture n° 436 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire n° 498 ; Discussion et adoption le 2 décembre 1986. Sénat Rapport de M. Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire n° 81, 1986-1987 ; Discussion et adoption le 11 décembre 1986.
lettredemande de restitution d'objet saisi Please Share This Share this content. producteur poule noire du berry Opens in a new window; fatmagül histoire vraie Opens in a new window; comment recuperer du sucre dissous dans l'eau Opens in a new window; convention immersion professionnelle Opens in a new window; avis roues jpracingbike1 Opens in a new 08 Oct 2020 Edouard Delattre Fiches pratiques Au cours d’une procédure pénale, il est possible que les enquêteurs ou le juge d’instruction saisissent des objets appartenant soit aux personnes mises en cause soit à des tiers c’est ce qu’on appelle les “scellés”. Les scellés peuvent être saisis pour diverses raisons ils peuvent être considérés comme des biens utiles à la manifestation de la vérité, des biens dont la peine de confiscation est prévue le code pénal ou encore des biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Les scellés sont conservés par le greffe ou par des établissements extérieurs en raison de leur nature, de leur dangerosité ou de leur volume. Dans certaines conditions, ces objets peuvent être restitués à leur compétente pour prononcer la restitutionL’autorité compétente pour décider de la restitution des scellés dépend de l’état d’avancement de la procédure pénale. Si la demande est faite pendant l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance, lorsqu’aucun juge d’instruction et aucune juridiction de jugement n’est saisie, l’autorité compétente est le procureur de la République. Tel est toujours le cas si l’affaire est classée sans suite. Si la demande est faite pendant l’instruction, l’autorité compétente est le juge d’instruction. Si la demande est faite après que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République. Enfin, si une juridiction de jugement tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel est saisie, celle-ci a la possibilité de statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés. Si la juridiction de jugement ne se prononce pas sur la question des scellés elle n’en a pas l’obligation, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée.L’exercice d’une demande de restitution de scellésSi le procureur de la République ou procureur général, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent toujours statuer d’office sur la question des scellés, tel n’est pas toujours le cas. À défaut, le propriétaire du bien saisi doit formuler une demande de restitution de scellés par voie de requête. Dans cette optique, certains délais doivent être respectés car, à défaut, les objets non restitués peuvent devenir propriété de l'État sous réserve du droit des tiers. Pour éviter un tel scénario, il faut que la restitution ait été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie se soit prononcée, que le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée réclame l'objet dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée à son domicile. Si le juge d’instruction ne répond pas dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’ restitution effectiveUne fois la restitution des scellés obtenue, le bénéficiaire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour qu’il soit procédé à la restitution effective des biens lui appartenant. La restitution est alors faite sur justification d'identité et production de la décision de restitution. Peuvent aussi effectuer cette démarche l’avocat du propriétaire des scellés ou tout mandataire muni d'une procuration. Toutefois, lorsqu'il s'agit de numéraires transférés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués AGRASC, la restitution est directement effectuée par cette agence, par d’un recours contre le refus de restituer les scellésL’autorité compétente peut refuser de restituer les scellés pour diverses raisons. La restitution peut être refusée lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ou s’il convient de conserver un élément de preuve pendant la phase d’instruction ou de jugement, lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsque les objets dont la destruction est prévue par une disposition particulière. Il est possible que l’autorité compétente refuse de restituer les scellés et, dans ce cas, il est possible d’exercer un recours à l’encontre de cette décision de refus. Le recours s’exerce devant la chambre de l’instruction. Il doit être fait dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du procureur de la République ou du procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ou dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge d’instruction. Le recours est suspensif, ce qui signifie que les scellés ne sont pas détruits ou vendus si un recours est exercé. Enfin, il faut savoir que, si la restitution des scellés est finalement impossible en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, il est possible d’engager la responsabilité de l’État, à condition de démontrer l’existence d’une faute lourde déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Articles similaires Rapportsannuels de la Commission supérieure de codification; Tables de concordance; Législatif et réglementaire. Dossiers législatifs; Etudes d'impact des lois; Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés; Statistiques de la norme ; Charte orthotypographique du Journal officiel Publié le vendredi 29 octobre 2021 à 14h35 Contrairement à ce qu'on affirme parfois, la cause de la restitution des œuvres volées durant la conquête coloniale ne date pas des années d'indépendance et du panafricanisme. Dès le XIXe siècle, ces spoliations ont été vigoureusement dénoncées, sur place... et jusqu'à Guernesey, par Victor Hugo. Sans doute 2021 restera-t-elle la date d’une politique volontariste en matière de restitution d’œuvres d’arts spoliées dans le cadre des conquêtes coloniales. On a coutume de ramener cette étape, cruciale, de la restitution de vingt-six statuettes au Benin, à un discours d'Emmanuel Macron, le 28 novembre 2017. Il vient d’être élu et c’est à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ancienne colonie indépendante depuis le 5 août 1960, que le président de la République française déclare, devant un amphithéâtre bondé Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Ce timing-là sera donc respecté au moins pour les vingt-six objets dont le roi Béhanzin d'Abomey avait été spolié en 1892 par les troupes françaises, ils sont presque en chemin pour rejoindre le musée d’histoire de Ouidah, à Abomey, au sud du Bénin. Mais en réalité, la temporalité du débat sur les restitutions est bien plus vaste. Si vaste, même, qu’on peut remonter au XIXe siècle pour retrouver trace de condamnations des pillages. C’est-à-dire contemporaines-mêmes de la conquête. On dit déjà “spoliation” à l’époque le mot figure dans cette diatribe de Victor Hugo qui dénonce, depuis son exil à Guernesey et dans la foulée de ce qu’on appelle “la seconde guerre de l’opium” J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Dans cette lettre que Victor Hugo adresse à un ami, un an après le sac de Pékin par les troupes anglo-françaises en octobre 1860 une fois l’empereur Xianfeng mis en fuite, l’écrivain reconstitue ses souvenirs du Palais d’été - qu’il compare plusieurs fois au Parthénon, en Grèce, “rare et unique”, “une sorte d’énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle” Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le Palais d’été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d’eau et d’écume, des cygnes, des ibis, des paons, supposez en un mot une sorte d’éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais, c’était là ce monument. Il avait fallu, pour le créer, le lent travail de deux générations. Cet édifice, qui avait l’énormité d’une ville, avait été bâti par les siècles, pour qui ? pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l’homme. Les artistes, les poètes, les philosophes, connaissaient le Palais d’été ; Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les Pyramides en Egypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais d’été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C’était une sorte d’effrayant chef-d’œuvre inconnu entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d’Asie sur l’horizon de la civilisation d’Europe. Cette merveille a disparu. Napoléon III et la Reine Victoria les deux bandits de Victor HugoPour Hugo, “deux bandits sont entrés dans le Palais d’été. L’un a pillé, l’autre a incendié.” C’est dans cette lettre que le poète a cette phrase magnifique qui dit beaucoup de l’hégémonie coloniale, et d’un siècle de pillage dans son sillage La victoire peut être une voleuse, à ce qu’il paraît. C’est aussi dans cette lettre que l'auteur de Notre-Dame de Paris classe les Européens du côté des barbares. Pas seulement parce qu’il y eut un butin, mais aussi parce qu’on en a fait étalage. C'est d'ailleurs dans la foulée du partage de l'Afrique, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, que de grands musées vides voyaient le jour dans les capitales des puissances impériales. Et les 70 000 objets africains du seul Musée du Quai Branly, à Paris, répertoriés dans un inventaire de pas moins de 8 300 pages rien que pour lui, résonnent avec cette autre phrase qu’on doit toujours à Hugo L’empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd’hui avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du Palais d’été. Car, bien sûr, la dévastation cleptomane du Palais d’été, co-production de Napoléon III et de la Reine Victoria, fut loin d’être une histoire à part. De nombreux travaux d’historiens attestent de longue date combien le pillage, et la confiscation, furent partie prenante de l’aventure coloniale. A telle enseigne que la vente d'objets ou d'oeuvres d'art a même été pensée comme un moyen de financer les expéditions, comme l'expliquait l'historienne de l'art Bénédicte Savoy, dans le beau documentaire de Nora Philippe, Restituer, visible sur Arte par ici. Dans leur rapport, décisif et accessible ici, commandé par Emmanuel Macron, à l’origine de la journée officielle du 27 octobre 2021 et de la restitution des statuettes au Bénin, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy explicitent le contexte qui est celui de la lettre au vitriol par Victor Hugo En Chine en effet 1860, en Corée 1866, en Éthiopie 1868, dans le royaume Ashanti ou Asante, 1874, au Cameroun 1884, dans la région du lac Tanganyika, futur Congo belge 1884, dans la région de l’actuel Mali 1890, au Dahomey 1892, au Royaume du Bénin 1897, dans l’actuelle Guinée 1898, en Indonésie 1906, en Tanzanie 1907, les raids militaires et les expéditions dites punitives de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la France sont au XIXe siècle l’occasion de prises patrimoniales sans précédent. Ces prises patrimoniales s’étaleront dans le temps et sur le globe si elles sont devenues une grammaire de l’entreprise coloniale, c’est aussi parce qu’en soi, les butins de guerre furent notamment un instrument de soumission. Un levier d’humiliation, qui d'ailleurs a fécondé son lot de résistances presque aussitôt. Car très vite, dès le XIXe siècle, et alors que ces objets rituels ou d’apparat faisaient déjà l’objet d’un grand marché auquel parfois des peuples alliés à la France ont pris leur part, on a vu apparaître un circuit parallèle des copies, produites à dessein par les populations pillées, étaient fabriquées pour tromper l’envahisseur... ou tirer profit d’une pratique en train de s’enraciner, et que les victimes venaient subvertir avec des faux. Tous les objets accumulés par les Blancs n’auront pas le même statut. Parfois, le butin aura tout d’un trophée si de nombreux officiers de l’armée coloniale conserveront bien des prises de guerre pour se faire collectionneurs, d’autres choisiront soigneusement les institutions, et notamment les musées, auxquelles ils destinaient leur butin. Lancelot Arzel et Daniel Foliard, dans un dossier passionnant de la revue Mondes, racontent comment le général Louis Archinard avait non seulement dressé avec soin l’inventaire de sa collection aujourd’hui à Fréjus. Mais de surcroît, qu’il supervisait avec un soin plus grand encore leur installation dans les différents musées auxquels il destinait ses captures - muséographie comprise. Parmi les captations venues nourrir la collection Archinard, comme celle de nombreux autres caciques coloniaux de l’époque, on trouvait aussi des restes humains. L'historien Daniel Foliard a explicitement montré que la collecte de restes humains et celle d’artefacts, statuettes et autres objets relevaient bien d’une même pratique. A l’époque, la science des crânes, la phrénologie, a pu servir de justification à ces collectes. C'est notamment à ce titre que de nombreuses universités sont concernées par la question du patrimoine spolié, qui ne s'arrête pas aux portes des musées. En fouillant dans les archives produites par les Blancs au cœur de l’aventure coloniale et / ou évangélisatrice, on voit aussi qu’il s’agissait au moins autant de domestiquer la barbarie, de mettre à terre des souverainetés locales, que de faire ses choux gras de l'entreprise de conquête. Or, bien plus tôt qu'on ne se le représente parfois, des voix se sont élevées contre ce qui passera pour... une autre barbarie - européenne, celle-là. Ethnologie et goûts des bibelotsExhumant des ouvrages parus à l’orée du siècle, Arzel et Foliard montrent qu’à l’époque même de ces conquêtes, on dit encore “trophées coloniaux”. Mais on dit aussi déjà “tristes trophées", en retournant une expression qui jusque-là désignait plutôt des pratiques barbares. Car si les pillages se poursuivent, avec parfois les apparences d’une soif de connaissance, ou d’un désir d’ailleurs, le seuil de tolérance en Europe baisse, et des condamnations morales se font entendre. La réprobation gagne ainsi du terrain alors que le fruit des pillages se dissémine à mesure que s'implante cette culture matérielle des objets et le goût des bibelots - y compris exotiques - que l’historien Manuel Charpy fait remonter au XIXe siècle. Claude Lévi-Strauss dira, a postériori, dans les années 1970 alors que paraît son Anthropologie structurale, que l’ethnologie est cette “fille née d’une ère de violence”. C’est précisément cette violence, grimée parfois sous un goût pour la connaissance et une quête d’altérité comme on se cacherait derrière un alibi, qu’épinglait Michel Leiris en écrivant une lettre à sa femme où l’on lit, le 19 septembre 1931 On pille les Nègres, sous prétexte d’apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c’est-à-dire, en fin de compte, à former d’autres ethnographes, qui iront eux aussi les “aimer” et les piller. Ce bref extrait de Leiris rehausse l’introduction du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. C'est très efficace on prend la mesure, sitôt entrés dans leur travail, qu’un temps infiniment long s’est écoulé avant que la France ne fasse de la question des restitutions d’objets patrimoniaux un vrai sujet. On prend aussi conscience que ce temps dilaté est moins dû à un silence, qu'à une capacité à se boucher les oreilles. C’est, bien plus tard, au Cran, le Conseil représentatif des associations noires, qu’on doit d’avoir remis au cœur du débat public les restitutions. Il faudra pour cela attendre 2013, et Louis-George Tin, qui présidait alors le Cran. Il sera des toutes premières étapes du travail de consultation à l’origine du rapport Sarr-Savoy, aujourd’hui entre les mains d'Emmanuel Macron. Des plaidoyers précoces chez les victimes de pillagesMais entre Victor Hugo, Michel Leiris, et l’activisme de Louis-George Tin, les victimes du pillage, pourtant, n’avaient pas rien dit. Certains ont parfois même élaboré un discours tout à fait explicite contre ces pillages, et produit des plaidoyers très précoces en faveur de la restitution. C’est au fond une revendication ancienne, largement antérieure au panafricanisme auquel on attribue parfois un rôle séminal dans ce débat - largement à tort. Certes, le leader ghanéen Kwame Krumah, grand intellectuel et père d’une pensée décoloniale, se révèlera un acteur clé de la revendication. Certes, encore, le “Panaf’”, le festival panafricain organisé à Alger en 1969, se révélera une chambre d’écho importante pour cette cause, qui viendra ensuite rebondir encore dans les allées de l’Unesco, durant toute la décennie suivante. En partie impuissantes, ces caisses de résonance ne seront pas sans conséquences rien que pour l’Algérie, et à force de négociations entre le nouvel Etat indépendant et la France, c’est justement l’année même du Festival Panafricain que 300 œuvres d’art feront le voyage retour. Elles avaient été emportées en catastrophe pendant la guerre d’Algérie… et jamais restituées après les accords d’Evian. C’est aussi au cours du "Panaf’" que verra le jour le Manifeste culturel panafricain le festival fut résolument un lieu politique. Il est resté aussi célèbre pour de fabuleux concerts gravés dans les archives, que pour une intense activité politique avec, par exemple, la présence d'une délégation des Black panthers. C'est dans ce Manifeste qu'on lit notamment ceci La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d’eux des peuples sans âme et sans histoire […] et si [la culture] relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrès. Voilà pourquoi l’Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l’éclosion de nouvelles branches de sa culture. Toutefois, dater des années 1960 les premières revendications en faveur de la restitution comme on le lit souvent est une erreur. Les auteurs du dossier de la revue Mondes rappellent ainsi, parmi d’autres précédents, ces moines au Tibet venus accueillir des explorateurs britanniques en 1904 avec un plaidoyer écrit sur un rouleau de plusieurs mètres de long ils imploraient la mission coloniale du nom de Younghusband de ne pas emporter avec elle le patrimoine tibétain. Mais l’historien du musée belge AfricaMuseum inauguré dès 1910, fort des nombreuses collectes coloniales toujours en cours, Maarten Couttenier, a lui aussi montré que, au moment même des spoliations, au Congo comme ailleurs sur le sol africain, des revendications avaient vu le jour, face à ces pillages. Et dans l'urgence. Sur le site du musée belge, on trouve justement un éclairage très pédagogique qui montre bien comme la cause des restitutions a sédimenté en plusieurs strates. Un fétiche comme un otage, en mieuxDans un article de 2018, Maarten Couttenier a ainsi remonté le fil de l’histoire d’une sculpture kitumba, volée en 1878 par un commerçant belge au chef congolais Ne Kuko, dans l’ouest du pays. Cet objet avait la valeur d’un fétiche, c’est-à-dire que celui qui possédait l'objet était respecté et craint. On découvrira dans les mémoires du commerçant à l’origine de la rapine que c’est pour “donner une leçon” aux habitants du village, lors d’un raid incendiaire nocturne, que les négociants belges avaient fait main basse sur la sculpture. Dans ces mémoires, le Belge qui s’en était emparé l’évoquait comme “un otage, encore plus important qu'un otage humain". Or les recherches ont montré que, dès 1878, le chef en personne, Ne Kuko, avait émis une requête pour exiger sa restitution. Cette réclamation restée lettre morte, la statuette spoliée fera l’objet d’une deuxième demande, en 1973, par le président zaïrois Mobutu qui profitait d’une exposition itinérante exhibant toute une série d’objets volés - dont la fameuse statuette - pour réclamer réparation. Ce discours, prononcé aux Nations-Unies, est resté célèbre… mais lui non plus n’aura pas gain de cause, et une troisième revendication verra le jour en 2016 alors qu’un chercheur faisait la connaissance d’un dignitaire, lui-même descendant de Ne Kuko. Ce dernier épisode montre qu’il y a bien une transmission de la mémoire des spoliations, et parfois même une connaissance précise des butins extorqués. Sur le site de l’AfricaMuseum, on apprend cependant que la statue est toujours conservée à Bruxelles à ce jour. Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.
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Exemplede lettre de prêt d’un ordinateur portable à un salarié de l’entreprise , le Objet : Modalités de remise et de restitution d’un
Application outre-mer. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes 1° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 2° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 3° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables ; 4° Au II de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les investisseurs clients des établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et l'évaluation du montant des titres qui n'ont pas pu être restitués ou remboursés sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10. " ; 5° Au III de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et, le cas échéant, le montant des espèces éligibles appartenant à un même investisseur sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution à l'article 10. " ; 6° A l'article 9, il est inséré une phrase ainsi rédigée " Celle des investisseurs clients d'un établissement adhérent dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est versée en francs CFP. " ; 7° Aux articles 11, 12 et 15, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce, aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures applicables localement ayant le même objet.

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Dernière mise à jour des données de ce texte 01 janvier 2022Accéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésLe Premier ministre,Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 20 ;Vu les articles 806 à 811 du code de procédure civile ;Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse des dépôts et consignations ;Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et à la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel ;Vu le décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, et notamment son article 54 ;Vu le décret du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;Vu le décret du 19 mai 1951 relatif aux sociétés de caution mutuelle instituées par la loi susvisée du 13 mars 1917 ;Le Conseil d'Etat entendu, Décrète Chapitre Ier La carte professionnelle Articles 1 à 10La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ; 3° " Syndic de copropriété ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ; 4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article. La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ". La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire " Prestations de services ". La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention " Non-détention de fonds " ainsi que, le cas échéant, la mention " Absence de garantie financière ". Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l' délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires. La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 1° et 4° de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinéas 2 et 3 et 16 du présent - La demande est accompagnée 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ;4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application de l'article 5 de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence ou demande prévue à l'article 2 est présentée au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale, ou celui de son principal établissement si elle est présentée par une personne physique. La demande, dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au président de la chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris. La demande est accompagnée d'un paiement en rémunération de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie. le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France exerce l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la délivrance de la carte professionnelle. La carte est alors délivrée par un des vice-présidents. la demande est incomplète, la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Les pièces complémentaires sont déposées contre décharge ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. La carte professionnelle est numérotée. titulaire de la carte professionnelle avise sans délai de tout changement d'adresse de son siège ou de son principal établissement la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5 avant ce changement. Si le siège ou le nouvel établissement du titulaire est situé dans le ressort d'une autre chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie qui a reçu l'avis vérifie la réalité du déplacement et transmet le dossier à la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5. Tout changement de dénomination ou de forme de la personne morale, de l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires et de l'identité du garant ou de l'assureur de la responsabilité civile professionnelle est également déclaré. Les changements mentionnés ci-dessus donnent lieu à la délivrance d'une carte professionnelle mise à jour, valable pour la durée restant à courir de celle-ci. le titulaire de la carte dépose la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° du I de l'article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle pour la durée restant à courir portant, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention " Non-détention de fonds ". cas d'avenant à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, le titulaire de la carte professionnelle en informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France en utilisant un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie et fournit les justificatifs requis. En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5. Lorsque la cessation de la garantie financière fait suite au dépôt, par le titulaire de la carte, de la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prévue au dernier alinéa de l'article 6, porte, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention " Absence de garantie financière ".Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction. Cette déclaration contient les renseignements mentionnés selon le cas au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compétente en application du I de l'article 5. Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant. Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres départementales d'Ile-de-France intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien. Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie. Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France. Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien. Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en missions mentionnées à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont 1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location à des travailleurs saisonniers ; 2° L'entremise entre le propriétaire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destiné au travailleur saisonnier ; 3° L'entremise entre un employeur et son employé travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destiné au travailleur saisonnier. En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger la présentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du récépissé de la déclaration d'activité ou de l'attestation prévue à l'article II L'aptitude professionnelle Articles 11 à 16-14Section I Aptitude professionnelle acquise en France Articles 11 à 16Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent niveau II et sanctionnant des études de même nature ;3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l' regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent niveau IV et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée. Article 13 abrogé Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 1°, ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ; Clerc de notaire 2é catégorie, tel que défini par la convention collective nationale du notariat ; Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ; Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activité réduit de II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen Articles 16-1 à 16-5Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 1° Si cette attestation de compétence ou titre de formation permet l'accès à tout ou partie de cette activité ou son exercice, lorsque l'Etat qui a délivré ce document la réglemente ; 2° Si cette attestation de compétence ou titre de formation atteste la préparation du demandeur à l'exercice de tout ou partie de cette activité, lorsque l'Etat qui a délivré le document ne la réglemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercé à temps plein l'activité pendant au moins un an au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'activité. L'expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre certifie une formation préparant spécifiquement à l'exercice de l'activité. Dans tous les cas, l'attestation de compétence ou le titre de formation doit avoir été délivré soit par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne soit par celle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, le titre de formation peut avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 abrogé Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès aux activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale. Article 16-4 abrogé Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article III Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Articles 16-6 à 16-7La déclaration préalable prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou est accompagnée des documents suivants 1° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ; 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins une année au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi ne réglemente pas cette activité ;3° La justification de la nationalité du prestataire ; 4° La justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ; 5° La justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;6° Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le déclarant, à l'occasion de l'opération pour laquelle la déclaration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, le prestataire fournit au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France les documents relatifs à ces prestataire qui souhaite se déplacer à nouveau pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle plus d'un an après sa première déclaration en fait la déclaration préalable selon les modalités décrites au premier alinéa. Il joint, le cas échéant, tout document relatif à un changement de situation intervenu depuis sa précédente déclaration. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Section IV Carte professionnelle européenne Articles 16-8 à 16-12Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, par voie électronique, la carte professionnelle européenne, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est établi en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement du demandeur ou le siège social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'est établi dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compétente vérifie, le cas échéant, que le demandeur est légalement établi en France et le certifie dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, cette chambre vérifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigés par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un délai de trois mois, la demande est réputée caduque. Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète, la chambre vérifie que les documents sont valides et authentiques et se prononce sur la délivrance de la carte professionnelle européenne. Elle en informe le demandeur et l'Etat membre d'accueil concerné. La carte professionnelle européenne ainsi délivrée est valable 18 mois dans l'Etat d'accueil. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles au-delà de cette période de validité, il en informe par voie électronique la chambre de commerce et d'industrie compétente et lui fournit toutes les informations sur les changements substantiels de sa situation. La chambre de commerce et d'industrie compétente met à jour la carte professionnelle européenne et en informe l'Etat membre d'accueil concerné par le système d'information du marché intérieur. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles dans un autre Etat membre, il demande l'extension correspondante à la chambre de commerce et d'industrie compétente, qui traite cette demande selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas du présent article. L'absence de délivrance de la carte professionnelle européenne dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est établi en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et souhaite s'établir dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement du demandeur ou le siège social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'est établi dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite s'établir dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compétente vérifie, le cas échéant, que le demandeur est légalement établi en France et le certifie dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, cette chambre vérifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigés par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un délai de trois mois, la demande est réputée caduque. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, la chambre vérifie que les documents sont valides et authentiques. Elle transmet la demande, par le système d'information du marché intérieur, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui se prononce sur cette demande. L'absence de transmission de la demande à l'Etat membre d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite s'établir en France pour exercer des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'autorité française compétente pour traiter sa demande de carte professionnelle européenne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir. CCI France est l'autorité compétente française chargée de répartir les demandes de carte professionnelle européenne. Elle veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à la chambre de commerce et d'industrie compétente pour l'instruire. En application du II de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée, la demande de carte professionnelle européenne est accompagnée de documents justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et sur la base du dossier vérifié et transmis par cette autorité, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Ile de France décide soit 1° De délivrer la carte professionnelle européenne si les conditions prévues à l'article 16-1 sont remplies ; 2° En cas de doutes dûment justifiés, de demander des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa est prorogé de deux semaines ; 3° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne d'agent immobilier dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences prévues à l'article 16-1. Le demandeur est informé des voies et délais de recours juridictionnel dont il dispose. En l'absence de décision prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le cas échéant prorogé de deux semaines dans le cas prévu au 2°, la carte professionnelle européenne est automatiquement ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, la demande de carte professionnelle européenne adressée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est accompagnée des documents justificatifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article V Mécanisme d'alertes Article 16-13 France est l'autorité compétente chargée de l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 précitée. France coordonne les alertes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui portent sur l'identité du professionnel reconnu coupable par la justice sur leur territoire d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Elle les transmet dans les meilleurs délais aux chambres de commerce et d'industrie compétentes. Les chambres de commerce et d'industrie tiennent compte de ces informations lorsqu'elles instruisent des dossiers en application des articles 16-1,16-6 et 16-11 et que les mêmes preuves de qualifications professionnelles sont produites par le VI Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services Article 16-14CCI France établit un rapport annuel rendant compte de l'activité des chambres de commerce et d'industrie en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport comporte un bilan de l'application de l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des articles 16-1 à 16-7 du présent décret, notamment un relevé statistique qui contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises et des différentes catégories de déclarations reçues en application de ces dispositions ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive du 7 septembre 2005 précitée. Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'économie, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre chargé du III La garantie financière Articles 19 à 48-7Section I Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière Articles 19 à 25 Article 17 abrogé La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte 1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ; 2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ; 3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 20 abrogé La chambre syndicale des banques populaires a la faculté de se faire représenter à toutes réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de direction et du conseil de surveillance, et, d'une manière générale, à toutes les réunions où peuvent être prises des décisions engageant la société de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mêmes conditions de forme et de délai que les autres membres de ces conseils, comités ou assemblées. Elle peut provoquer leur réunion en séance spéciale en cas de besoin. Elle peut se faire remettre ou communiquer tous éléments et renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission ou de nature à permettre le contrôle prévu par l'ordonnance susvisée du 20 juin 1945. La chambre syndicale des banques populaires nomme un délégué permanent auprès de chaque société de caution mutuelle visée à l'article précédent. Un même délégué peut exercer ses fonctions auprès de plusieurs sociétés. La participation de chacune des sociétés de caution mutuelle prévue au précédent article aux charges assumées par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrôle, est fixée par une convention passée entre la chambre syndicale et la société intéressée. Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France. L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre. Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein dépôt prévu à l'article précédent ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel. Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent. Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après. Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais II La détermination de la garantie financière Articles 26 à 38Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie. Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir. Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs. Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas. Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000 euros. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année. La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret. Article 34 abrogé Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date. Article 35 abrogé Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l' caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobilière " ou " Syndic de copropriété " le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 alinéas 1 et 2.Section II bis Contrôle des fonds par les garants financiers Articles 38-1 à 38-2Le dispositif de contrôle mis en place par les garants financiers mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes définies à l'article 1er de la même loi est doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins 1° Des procédures définissant son organisation ainsi que les activités de contrôle des fonds, effets ou valeurs déposés incluant notamment des contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, des contrôles sur place. Ces procédures prévoient les critères et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformité des garanties financières octroyées aux articles 26 à 36 et de mesurer leur gravité ; elles énoncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportées. La synthèse des points de non-conformité constatés lors des contrôles est remise aux personnes garanties ; 2° Un contrôle permanent réalisé soit par des personnes exerçant des activités opérationnelles, soit par des personnes chargées de la fonction de contrôle des opérations. Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé s'appliquent aux comptes et documents afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier III La mise en oeuvre de la garantie financière Articles 39 à 42 La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée. La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce. Article 43 abrogé L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par IV Cessation de la garantie Articles 44 à 48 La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat. Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant. En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent. Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas. Article 46 abrogé Lorsque la cessation de garantie prévue à l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière", le garant est alors tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévu à l'article 65. S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas. Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société. En outre, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44. La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ainsi que l'établissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles 55,59 et V Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques Articles 48-1 à 48-7La garantie financière prévue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 abrogé Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière selon la nature des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercées par le titulaire de la carte professionnelle. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre de ces activités. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financière est fixé annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des recettes réalisées au titre de chaque activité mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercée par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiqué par ce dernier. Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d'un même garant. Article 48-4 abrogé Le garant délivre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme. La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est décidée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce. Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier garantie cesse par son exécution, par dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par le garant ou par retrait de la carte professionnelle ; L'organisme garant informe, sans délai, le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5 par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière. Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points de vente. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. Le titulaire de la carte professionnelle qui bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme en informe la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5. Il en informe également le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 48-5, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Chapitre IV Assurance de la responsabilité civile professionnelle Articles 49 à 50Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Les agents commerciaux habilités par les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumis à l'obligation de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance prévue à l'alinéa précédent. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie fixe les conditions minimales que doit comporter le contrat d'assurance des personnes mentionnées à l'article 1er ou des agents commerciaux et la forme du document justificatif d'assurance qui devra être remis au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle ou de visa de l'attestation d' suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article V Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires Articles 51 à 63Section I Registres-répertoires et reçus Articles 51 à 54Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " doivent être immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit " De la loi du 2 janvier 1970 " conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le registre-répertoire est, à l'avance, relié et coté sans discontinuité. L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre. Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale. Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, à tout moment, communication du les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé. Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. La carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" n'autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même occasionnellement, des versements ou remises énumérés à l'article 64 ci-après, à l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ni des redevances de location-gérance d'un fonds de II Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance Articles 55 à 58Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit. Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l'article 3 est dispensé d'ouvrir un tel compte. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l'ordre de l'établissement de crédit où la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes par les titulaires du récépissé de la déclaration ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent également être déposés dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être faits que par virement ou par la délivrance d'un chèque barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier III Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation Articles 59 à 63Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l'ordre de l'établissement ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par mandats à l'ordre dudit établissement, soit par carte de versements doivent mentionner l'opération à laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à l'établissement dans les conditions prévues à l'alinéa les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent être faits dans les formes prévues au présent article. Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par virements de banque à banque, par la délivrance d'un chèque bancaire barré, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait. Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant à une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° D'un notaire ; 2° De la personne ayant procédé au versement ou à la remise ; 3° Des personnes désignées comme bénéficiaires lors de l'inscription au compte, à l'exception de lui-même ; 4° D'un séquestre judiciaire ou de créanciers des personnes propriétaires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-même, à la condition qu'il justifie d'une créance née de la transmission d'un droit se rapportant à des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné après l'ouverture d'une procédure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits à la place du titulaire. La justification de la qualité de créancier du vendeur d'un fonds de commerce peut suffisamment résulter pour la banque du caractère conjoint de l'ordre de disposition donné par le titulaire du compte et par le vendeur instructions particulières du titulaire du compte spécial à rubriques, l'établissement détenteur des valeurs ou effets remis n'est pas tenu de surveiller les échéances de valeurs ou d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement portées au crédit de la rubrique correspondant à l' qui tient le compte est tenu de vérifier que les bénéficiaires des retraits figurent parmi les personnes énumérées à l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie visant des avoirs figurant à une rubrique du compte doit être obligatoirement pratiquée entre les mains du titulaire du la notification de la cessation de la garantie à l'établissement qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire sur simple requête. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un compte prévu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VI Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété Articles 64 à 71Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ”, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur lequel les mandats prévus à l'article précédent sont mentionnés par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société ou d'une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre. Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné. Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées. Les loyers payés d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, à l'occasion d'un louage de choses, ne peuvent excéder une somme correspondant au montant du loyer afférent à la période de location lorsqu'elle n'excède pas trois mois. Pour les locations d'une durée supérieure à trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un montant qui excède trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et d'habitation, et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant à un cautionnement ou à un loyer payé d'avance ne peuvent être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l'entrée dans les lieux ou la remise des clés. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnés par l'article 64, et même un prix de vente, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ;2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans ces conditions doivent être compris dans le montant de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ;3° Il doit avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues aux articles 72 et suivants, à l'effet de procéder à l'opération dont il s'agit ;4° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion doivent être couvertes, soit par la police relative aux activités de gestion immobilière ou de syndic de copropriété, soit par une police spéciale ou complémentaire souscrite auprès d'une entreprise d' cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er 6° ou 9° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit. Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter. En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un la garantie résulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnés à l'article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues à l'occasion des opérations de gestion immobilière ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriété doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilité ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant, d'un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VII Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 Article 72Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix VII Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Articles 73 à 79-3Section I Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er 1° à 5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Articles 73 à 79 Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée. Si le mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci peut être modifiée lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l'engagement des parties est différent du prix figurant dans le mandat. Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret. Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Le titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter. L'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement. L'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser. Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de 1° La vente d'immeuble par lots ;2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà clause du mandat mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération. Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents. Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" reçoit un versement ou une remise à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l'acte écrit contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du II Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Articles 79-1 à 79-3Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci. La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le marchand de listes dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit. Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement. La convention rappelle également l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. Le titulaire de la carte portant la mention "Marchand de listes" et de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er 1° à 5° de la même loi. Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités. L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle Articles 80 à 86-1La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelée, pour la même durée, sur présentation à la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de l' demande de renouvellement est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est présentée deux mois avant la date d'expiration de la joints à cette demande 1° L'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 4° du présent article ;2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 2 ;3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prévue à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;4° Le cas échéant, la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandé, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire dispositions du II de l'article 3 sont nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne. Article 81 abrogé Pour chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles doivent être présentées les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Article 82 abrogé La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" est, en outre, accompagnée d'un arrêté de comptes certifié exact, afférent à la période écoulée depuis la première délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes. Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus au cours de cette période. Ces sommes doivent toujours être au plus égales au montant de la garantie. Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 83 abrogé La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est, en outre, accompagnée, lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, d'un arrêté de comptes faisant apparaître le montant maximal des fonds détenus depuis la première délivrance de la carte et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes. Ce montant est au plus égal au montant de la garantie. Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 84 abrogé Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est accompagnée 1° D'un état des mandats, établi par le demandeur, au vu du registre des mandats ; 2° Des attestations d'ouverture des comptes prévus à l'article 71 ci-dessus et délivrées par les établissements où ces comptes sont ouverts ; 3° D'un état faisant apparaître, depuis la première délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis la date du dernier état, pour chacun de ces comptes Le montant maximal des fonds détenus ; Le solde de chacun de ces comptes à la date de l'état qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la demande de renouvellement. La récapitulation totale de ces montants, d'une part, et de ces soldes, d'autre part, doit être au plus égale au montant de la garantie. L'état prévu au 3° ci-dessus peut être établi par le demandeur lorsqu'il comporte en annexe un document bancaire indiquant, pour chacun des comptes, le montant maximal des fonds détenus et le solde. Il peut aussi être établi par un établissement bancaire ou par un expert comptable ou un comptable agréé. Article 85 abrogé Les documents bancaires mentionnés aux articles 81 à 84 ci-dessus doivent être délivrés dans les quinze jours suivant la réception de la demande qui en est faite. Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de quinze jours à la demande de président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie financière. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le registre-répertoire dit " de la loi du 2 janvier 1970 ", les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France après une mise en demeure de régulariser restée vaine. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ministère public avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l'incapacité d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le IX Dispositions transitoires. abrogé Article 87 abrogé Chacune des cartes professionnelles prévues à l'article 1er ci-dessus est délivrée, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice de l'activité considérée, à la date de publication du présent décret, sans qu'ils aient à justifier de leur aptitude professionnelle. Article 88 abrogé Pour la délivrance, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, des récépissés de déclaration prévus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, assument la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensées de justifier de leur aptitude professionnelle. Article 89 abrogé Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, n'exercent pas les activités pour lesquelles elles sollicitent la délivrance de la carte professionnelle dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplômes visés par les articles 11 et 12, ou si elles justifient avoir exercé l'une des activités professionnelles visées aux articles 13 et 14 pendant la durée prévue auxdits articles réduite de moitié. Article 90 abrogé Pendant les deux premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes qui assument la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplômes prévus par les articles 11 et 12 ou si elles ont exercé les activités visées à l'article 13 pendant un an ou celles visées à l'article 14 pendant trois ans. Article 91 abrogé Pour la première délivrance de la carte professionnelle à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 aux personnes qui, à la date de cette entrée en vigueur, exercent l'activité considérée, le montant de la garantie peut être déterminé Au vu du montant de la garantie précédemment accordée par une société de caution mutuelle mais seulement pour les intermédiaires cautionnés par de telles sociétés sous l'empire de la loi du 21 juin 1960 ; Au vu d'une attestation délivrée par un expert comptable ou un comptable agréé qui indique pour le dernier exercice le montant maximal des versements et remises ainsi que le montant total des fonds, effets et valeurs détenus ; Au vu des déclarations et impositions au titre du chiffre d'affaires concernant l'activité considérée au cours des trois dernières années. La société de caution mutuelle, la banque ou l'établissement financier qui donne la garantie peut exiger la communication des registres, livres, relevés de comptes et autres documents comptables, de nature à permettre la détermination du montant maximal et du montant total des versements et remises au cours des trois précédents X Dispositions diverses Articles 92 à 96Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ; Le cas échéant, le nom et l'adresse du indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un articles 8, 28 et 56 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont été codifiées à l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'article R123-237 du même code par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007. Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant Le numéro de la carte professionnelle ;Le cas échéant, le montant de la garantie ; Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du garant. S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la déclaration prévue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnés aux deux précédents articles indiquent, pour l'activité concernée, que l'intéressé ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un. L'indication mentionnée à l'alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents. Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales ou d'entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient au moins 35 % du capital social, ni aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour 1° La gestion et l'entremise immobilières et l'exercice des fonctions de syndic de copropriété relatives aux immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ; 2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'exercice des activités de gestion et d'entremise immobilières et des fonctions de syndic de copropriété ne faisant pas l'objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d'architecture, inscrits à l'ordre, sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II pour l'exercice des activités de gestion immobilière ou de syndic de l'exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique, les personnes immatriculées au registre mentionné à l' article L. 141-3 du code du tourisme sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par le code du tourisme , une assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités. L'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fait l'objet d'un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d'une entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services. La preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l'article 4-1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 juillet le premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice,RENE ministre de l'intérieur,RAYMOND MARCELLIN. Le ministre de l'économie et des finances,VALERY GISCARD D' ministre de l'éducation nationale,JOSEPH ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,OLIVIER ministre du commerce et de l'artisanat, YVON secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,CHRISTIAN BONNET.

Restitutiond’un bien objet d’un crédit-bail et compétence du juge commissaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 15 septembre 2016, portant sur la restitution d’un bien à la suite de la mise en liquidation judiciaire du crédit-preneur. Un contrat de crédit-bail a été et régulièrement publié entre deux
Ministère chargé de la justice - Cerfa n° 13488*03Accéder au formulaireVérifié le 08 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre À qui transmettre ce formulaire ?Pour toute explication, consulter les fiches pratiques Besoin d'aide ? Un problème ?

Lettrerecommandée avec accusé de réception. Objet : restitution du dépôt de garantie. Madame, Monsieur, Le. (date de l’état des lieux) un état des lieux contradictoire de sortie du logement a été établi, suite au congé que vous m’avez

La restitution d’un matériel à un salarié par l’entreprise doit faire l’objet d’un formalisme équivalent qu’au moment du prêt du matériel par la remise d’une attestation de restitution, désignée aussi procès-verbal de restitution PV. À noter qu’en entreprise, les prêts de matériels concernent le plus souvent des ordinateurs portables, véhicules, matériels de sécurité, téléphones portables, clefs ou badges. Les mentions importantes à ne pas omettre sont Une description précise du matériel restitué marque, modèle, couleur, etc., Le numéro de série, Les éventuelles réserves sur l’état et le bon fonctionnement du matériel. Modèle de récépissé de restitution d’un matériel de l’entreprise Le document est signé par le responsable qui remet l’original au salarié, tout en conservant une copie. Une autre façon de procéder est de reprendre simplement le document initial de prêt de matériel, d’en faire une photocopie et d’y apposer les mentions restitué le … » avec votre signature. Exemple d’attestation de restitution de matériel prêté par l’entreprise à un salarié Je soussigné, , de la société , domicilié à atteste que Monsieur / Madame 1 a bien restitué le les matériels suivants Date de mise à disposition , Marque , Modèle , Couleur , N° de série du matériel , Description du matériel , Réserves éventuelles sur l’état du matériel . Par la présente, la société atteste avoir récupéré l’intégralité du matériel mis à la disposition du salarié. Fait à , le 1 rayer les mentions inutiles Pour utiliser et personnaliser ce modèle d’attestation de restitution de matériel, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Vous pouvez également télécharger gratuitement et compléter notre modèle au format PDF, ici Attestation de restitution de matériel – Format PDF. À propos Articles récents Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats et d'attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.
\n \n \n\n lettre de restitution d un objet
Fhaq.
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